Vers un léger assouplissement des conditions de désignation d'un délégué syndical

Publié le - Mise à jour le

Voir toutes les actualités

Adopté hier par les députés, un amendement au projet de loi de ratification des ordonnances assouplit légèrement les conditions de désignation d'un délégué syndical. Si tous les candidats éligibles renoncent par écrit à être DS, alors le syndicat pourra directement désigner un salarié. Un autre amendement précise aussi la notion de "garanties équivalentes".

Un amendement présenté par le rapporteur du projet de loi de ratification des ordonnances, projet actuellement en débat à l'Assemblée nationale, et voté en séance hier soir, vise à assouplir à compter du 1er janvier 2018 les conditions de désignation d'un délégué syndical. Cet amendement modifie légèrement l'article L.2143-3 de l'ordonnance du 22 septembre 2017.

Depuis la réforme de la représentativité syndicale de 2008, on sait qu'un syndicat peut désigner, parmi les candidats aux élections professionnelles ayant obtenu, à titre personnel et dans leur collège, au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles, un ou plusieurs délégués syndicaux. Cette règle a déjà été assouplie. Selon la loi du 5 mars 2014, si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale ne remplit cette condition ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles remplissant cette condition, un syndicat représentatif peut alors "désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement".

Un léger changement qui fait sens dans un contexte de pénurie de candidats

Le changement apporté par l'amendement adopté hier par les députés, s'il était définitivement voté et donc intégré à l'ordonnance, consiste à permettre à un syndicat, dans le cas où "l'ensemble des élus qui remplissent la condition" pour être désignés délégué syndical (ayant obtenu 10% des voix) renoncent "par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical", de pouvoir désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement. Autrement dit, un syndicat n'a plus à proposer d'abord à un candidat ayant obtenu 10% des voix de devenir délégué syndical : si l'ensemble des candidats ayant eu 10% renoncent à être délégué syndical, le syndicat peut directement faire appel à un salarié.

En permettant à un syndicat de désigner un délégué syndical en dehors des élus ayant obtenus 10% des suffrages exprimés aux élections professionnelles, cette modification vise à éviter l'absence de délégué syndical dans les entreprises, explique le rapporteur Laurent Pietraszewski, dans son exposé de l'amendement. Présentée par Jean-Claude Mailly, de FO, comme une contrepartie aux autres aspects des ordonnances, cette légère modification fait sens dans un contexte de pénurie de candidats pour le mandat de délégué syndical. C'est aussi la garantie future pour le DS, dans l'impossibilité de se présenter au CSE compte-tenu de la nouvelle limitation des mandats à 12 ans et si les nouveaux élus sont d'accord, de pouvoir conserver son mandat syndical. C'est aussi une inflexion par rapport à la logique de légitimité démocratique du délégué syndical initiée par la réforme de la représentativité de 2008.

Cette disposition avait été annoncée par la ministre du Travail au moment de la présentation à la presse des ordonnances. Mais elle ne figurait pas dans le texte de ces ordonnances, au motif, selon le cabinet de la ministre, que le projet de loi d'habilitation n'incluait pas la possibilité de cet ajout, lequel devait faire l'objet d'un autre texte...

L'équivalence de garanties

Par ailleurs, un autre amendement du rapporteur, également voté hier, donne une petite précision sur la notion de garanties équivalentes évoquée dans l'ordonnance sur la négociation collective. En cas de garanties équivalentes, en effet, un accord d'entreprise peut déroger à un accord de branche y compris dans les domaines réservés à la branche. L'amendement précise que "cette équivalence des garanties doit s'apprécier par ensemble de garanties se rapportant au même objet".

 

La nouvelle rédaction de l'article L.2143-3 avec cet amendement (les ajouts sont en gras)

"Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.

Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées au même alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement.

La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.

Elle peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques"

 

Bernard Domergue
Rédacteur pour actuEL-CE

Formations qui pourraient vous intéresser

tealium