Que se cache-t-il derrière les consultations communes CE/CHSCT ?

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Dans les faits, cette consultation commune pose la question des modalités « techniques » de mise en œuvre et du désormais rôle des secrétaires (CE et CHSCT). L'article L23-101-1 du code du travail demeure vague sur ce point, fixant l'établissement d'un unique ordre du jour remis dans un délai de 8 jours, ainsi que le respect des règles de composition et de fonctionnement de chaque instance.

 

Depuis le mois d'octobre 2015, les décrets visant à mettre en application les dispositions de la loi Rebsamen ont été publiés. Nous sommes donc nombreux à être attentif à ces nouvelles dispositions et surtout à vouloir comprendre leurs éventuelles incidences sur le fonctionnement des instances représentatives du personnel.

Initialement mis en place pour améliorer la qualité du dialogue social au sein des entreprises, force est de constater que certains des articles introduits dans la loi peuvent laisser interrogatif sur les moyens mis en œuvre pour atteindre cet objectif. C'est entre autre le cas du nouvel article L23-101-1 du code du travail qui introduit que « L'employeur peut organiser des réunions communes de plusieurs des institutions représentatives du personnel ». Faut-il voir dans cette disposition la fin des doubles consultations CE et CHSCT qui se sont multipliées ces dernières années, et qui semblent pour certain être une source de confusion, et d'inefficacité.[1]

 

Un ordre du jour « unilatéral »

Les règles initialement applicables au CE et au CHSCT fixent que l'ordre du jour s'effectue par principe conjointement entre le président et le secrétaire[2] de l'instance. La jurisprudence de la Cour de Cassation rappelle d'ailleurs l'obligation de signature des parties qui l'arrêtent[3]. Il devient alors légitime de s'interroger sur cette consultation commune aux deux instances, et en particulier sur la signature de l'ordre du jour par les deux secrétaires. Dans le cas contraire faudrait-il désormais envisager une décision unilatérale du Président ?

Certes, les dispositions de la loi Rebsamen prévoient que cet ordre du jour pourra comporter «des points complémentaires selon les règles propres à chaque institution», ce qui laisse envisager une concertation du président avec les secrétaires, mais dans la limite de points périphériques  et sans pour autant rappeler formellement le caractère conjoint de cette mise en œuvre. Une situation qui sera sans aucun doute une source de discussions et de conflits futurs.

 

La remise des informations

Certain mauvais esprit diront que « faire et défaire c'est toujours travailler », mais au-delà de la formule, comment comprendre et interpréter ce revirement législatif qui ramène la diffusion de l'ordre du jour de ces consultations communes à 8 jours, alors que les dispositions introduites par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 venaient de fixer un délai qui ne pouvait être inférieur à quinze jours en ce qui concerne la consultation du Comité d'Entreprise[4]. Nous sommes là encore en droit de nous poser la question sur la remise des informations et le nécessaire délai d'examen qui au regard de la jurisprudence constante doit être suffisant[5] pour lui permettre de formuler un avis motivé.
 

Et le procès-verbal ?

Document formalisateur d'un avis rendu par les deux instances, comment ne pas s'inquiéter sur le modus opérande de sa rédaction et de son adoption. Sur ce sujet, le silence de la loi Rebsamen est assourdissant. Pièce de procédure, dont l'élaboration est souvent du seul ressort du secrétaire[6], avec des dispositions plus favorables pour le CHSCT[7], au regard du caractère particulier de la résolution émise par celui-ci qui accompagne très souvent son avis par des préconisations au regard des dispositions de l'article L4612-3 du Code du travail. 

Trop nombreuses sont les questions qui à ce jour demeurent en suspend sur le sujet de la double consultation, La rédaction et le rôle du rédacteur du PV, sur sa validité, son approbation, sa contestation, son suivi et les réponses apportées par l'employeur...

Une nécessaire clarification devra rapidement être faite, car en l'état, peut-on encore réellement parler de consultation ?


Par Henri Grego
Partenaire d'ELEGIA Formation


[1] Cour de Cassation, bulletin d'information 2013, Débats autour de la troisième table ronde : le CHSCT.
[2] Article L2325-15 du Code du travail pour le Comité d'entreprise
  Article L4614-8 du Code du travail pour le Comité d'hygiène Sécurité et des conditions de travail
[3] Cour de Cassation sociale 25 avril 2007, n° 06-40.267
[4] R4614-3 du code du travail pour le CHSCT
[5] Cour de Cassation criminelle 6 juin 1990 n°89-83277
[6] Article R. 2325-3 du Code du travail
[7] Circulaire DRT 93-15 du 25 mars 199

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