Règlement intérieur du CHSCT : que peut-il contenir ?

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Aucun texte ne prévoit la possibilité pour le CHSCT d'établir un règlement intérieur. Il s'agit toutefois d'un droit qui lui est reconnu par la jurisprudence, l'employeur ne pouvant s'y opposer sous peine de délit d'entrave (CA 30 juin 2009 08/7742). Le CHSCT peut ainsi en établir un afin de fixer des règles de fonctionnement. Ce règlement ne saurait néanmoins contenir des dispositions contredisant des règles légales ou imposant à l'employeur des obligations non prévues par la loi. C'est ce que rappelle notamment un arrêt récent de la Cour de cassation dans lequel elle analyse 6 clauses contestées par l'employeur (Cass. soc. 22 octobre 2014 n° 13-19.427).

La procédure en cas d'accident grave

Le CHSCT doit être convoqué à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves (article L 4614-10 du Code du travail). Dans cette affaire, une clause du règlement intérieur ajoutait une notion de temps à cette obligation, le CHSCT devant être réuni « en urgence ». Pour l'employeur, cette disposition ajoutait une contrainte supplémentaire. La Cour de cassation rappelle cependant qu'au sens des articles R 4614-3 et R 4614-4 du Code du travail, l'urgence autorise déjà l'employeur à convoquer le CHSCT en dehors des heures de travail et sans avoir à respecter le délai de 15 jours devant normalement s'écouler entre la date de la réunion et la remise de la convocation. La clause du règlement intérieur en ne fixant aucun délai maximal pour la tenue de la réunion, ne fait que renvoyer à la notion de délai raisonnable tel qu'il résulte implicitement de la loi. Cette clause est donc valide.

Les informations nécessaires à l'exercice des missions du CHSCT

Une autre clause du règlement intérieur stipulait que, le CHSCT n'ayant aucun budget, l'employeur s'engage à lui permettre de fonctionner normalement et en toute indépendance en lui fournissant les moyens nécessaires ainsi que les informations utiles à l'exercice de ses missions (comme, par exemple, une documentation technique et juridique).

La Cour de cassation suit le raisonnement de la Cour d'appel en retenant la validité de cette clause qui n'impose à l'employeur aucune obligation autre que celles issues de l'article L 4614-9, alinéa 1 du Code du travail. En effet, aux termes de cet article, le CHSCT reçoit de l'employeur les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions, ainsi que les moyens nécessaires à la préparation et à l'organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou inspections.

Le temps passé aux enquêtes

Une clause précisait que le « temps passé aux enquêtes prévues par l'article R 4612-2 du Code du travail n'est pas considéré comme du temps de délégation mais comme du temps de travail effectif ». Pour l'employeur, cette clause était contraire à l'article L 4614-6 selon lequel le temps passé aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave doit être payé comme du temps de travail effectif.  Ces deux articles visent pourtant bien les mêmes enquêtes, la clause est donc valide.

Les missions du CHSCT

L'employeur contestait une clause prévoyant que le CHSCT pouvait « défendre l'intérêt des salariés » au motif qu'elle donne droit à l'institution d'ester en justice au nom des salariés. A tort, selon la Cour de cassation pour qui cette clause ne fait que rappeler la mission de défense de la santé et d'amélioration des conditions de travail.

L'établissement de l'ordre du jour

Le règlement intérieur du CHSCT prévoyait que l'ordre du jour fasse apparaître de manière distincte les points apportés par les membres du CHSCT et ceux inscrits par son président. Pour l'employeur, une telle clause était contraire à l'article L 4614-8 du Code du travail prévoyant que l'ordre du jour résulte du seul commun accord entre le président et le secrétaire du CHSCT. C'est le raisonnement suivi par la Cour de cassation qui retient la nullité de la clause en ce qu'elle porte atteinte aux prérogatives légales de l'employeur et du secrétaire du CHSCT.

Les heures de réunion

Au sens de l'article R 4614-4 du Code du travail, les réunions du CHSCT ont lieu, sauf exception justifiée par l'urgence, pendant les heures de travail. Le règlement intérieur apportait une précision à cette règle en visant expressément les heures de travail « des membres du CHSCT ». Cette précision pouvait contraindre l'employeur à fixer une date et une heure pendant une période de travail commune à l'ensemble des membres du CHSCT. Les possibilités pour l'employeur de fixation de dates et heures de réunion se trouvaient par conséquent limitées alors que les heures visées par cet article sont les heures comprises dans l'horaire collectif de l'entreprise. La Cour de cassation demande alors la suppression des termes « des membres ».

Par Delphine Villaume
Consultante formation

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