Obligation de sécurité de l'employeur : une notice d'information peut suffire

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L'employeur peut voir sa responsabilité écartée lorsqu'il démontre avoir pris les mesures de prévention nécessaires. Une nouvelle illustration montre que la simple remise d'une notice d'information au salarié peut suffire à écarter la responsabilité de l'employeur.

Dans cette affaire [1], une salariée voit rompre sa période d’essai après deux mois et demi de travail. Elle reproche, notamment, à son employeur de ne pas avoir respecté son obligation de sécurité à son égard. L’intéressée estime que la société Plasma surgical, concepteur et fabricant de matériel chirurgical, l’a mise en danger en lui faisant transporter une bouteille d’argon dans son véhicule personnel sans l’informer des précautions à prendre. L’argon est un gaz inerte dont le principal risque est l’asphyxie. L'inhalation de concentrations excessives peut avoir comme conséquence des vertiges, nausées, vomissements, perte de conscience, et la mort.

L’employeur conteste sa mise en cause. Il précise que le transport de bouteilles d’argon dans les véhicules n’est pas interdit et que la salariée pouvait mettre en œuvre sans difficulté les précautions à prendre, décrites dans la notice d’Air liquide.

Les juges donnent raison à l’employeur. Ils estiment que la salariée pouvait mettre en œuvre sans difficulté les précautions à prendre figurant sur la notice d’Air liquide pour le transport des bouteilles d’Argon.

23 jours de formation

Ce que les juges semblent dire c’est que la tâche devant être exécutée par la salariée n’étant pas difficile, l’application des consignes d’une simple notice d’information peut suffire pour que l’employeur remplisse son obligation de sécurité.

Rien n’est clairement expliqué dans cette jurisprudence. On ne sait pas, par exemple, si la notice d’information a été transmise par l’employeur ou par le fournisseur des bouteilles d’argon ou encore si c’est la salariée qui devait aller chercher l’information dans un espace dédié. Le mieux dans ce cas-là, est de vérifier et de s’assurer en tant que CHSCT que les salariés sont bien destinataires des bonnes informations.

Cette décision peut paraître légère. Toutefois, ce qui a pu faire pencher la balance, pourrait être le fait que la salariée a bénéficié de 23 jours de formation (connaissance société, formations cliniques, formations pratique et de mise en situation, congrès et étude de documentation technique) sur sa période de travail de 2,5 mois.

 

Virginie Guillemain, Guide CSE


[1] Cour de cassation, Chambre sociale 12 septembre 2018 N° de pourvoi: 16-26333 Publié au bulletin

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