Pénibilité : présentation et décryptage des projets de décrets et arrêtés

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La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 avait instauré l'obligation pour l'employeur d'établir une fiche de prévention des expositions aux risques pour les salariés exposés à des risques professionnels.

La fiche de prévention des expositions aux risques a été supprimée par la loi Rebsamen du 17 août 2015.



Cependant, l'obligation pour l'employeur de déclarer l'exposition de ses salariés, au-delà de seuils prédéterminés, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels ne disparait pas avec la fiche de prévention. En effet, une déclaration annuelle d'exposition dématérialisée se substitue à cette fiche.

Les facteurs de risque, dont l'exposition au-delà de certains seuils nécessite une déclaration, sont détaillés à l'article D 4162-2 du Code du travail et regroupés en 3 grandes catégories :

Des contraintes physiques marquées


Un environnement physique agressif

Certains rythmes de travail

Au titre de l'année 2015, une liste plus restreinte de facteurs de risques avait été prévue.

La déclaration d'exposition aux facteurs de risque établie par l'employeur fait l'objet d'un suivi par le médecin du travail et d'un contrôle par les caisses de sécurité sociale.

Cette déclaration a une incidence sur le compte personnel de prévention à la pénibilité, crée par cette même loi du 20 janvier 2014. En effet, l'exposition aux facteurs de risques telle que retranscrite dans cette déclaration déterminera l'ouverture d'un compte et le nombre de points devant y être affecté.

Le salarié pourra alors décider d'utiliser les points acquis sur ce compte pour financer des actions de formations professionnelles, un passage à temps partiel avec le maintien de sa rémunération, ou pour acquérir des trimestres de retraite.
 
Une série de décrets et d'arrêtés en application de ces réformes successives doivent être publiés prochainement.

Si certaines dispositions ne font qu'adapter les dispositions du Code du travail à la suppression de la fiche de prévention des expositions aux risques, d'autres précisent ou réforment plus profondément le droit de la pénibilité au travail.

 

Une nouvelle procédure de déclaration

 

 

Les facteurs de risques professionnels et les seuils d'exposition, ainsi que les modalités et la périodicité selon lesquelles la fiche de prévention des expositions aux risques devait être renseignée par l'employeur, avaient été déterminés par décret.

Ces dispositions réglementaires (article D 4161-1 et suivants du Code du travail) n'ont pas été abrogées mais adaptées à la nouvelle procédure de déclaration, complétées et précisées.

Ainsi, le décret relatif à la simplification du compte personnel de prévention a réécrit l'article D 4161-1 pour l'adapter à la nouvelle procédure de déclaration.

Cette déclaration se fait toujours « au regard des conditions habituelles de travail caractérisant le poste occupé, appréciées en moyenne sur l'année, notamment à partir des données collectives annexées au document unique ».

Comme il le faisait pour la fiche individuelle, l'employeur pourra établir sa déclaration en utilisant les postes, métiers ou situation de travail tels que définis par l'accord de branche étendu ou à défaut par le référentiel professionnel homologué.

L'article R 4121-1-1 réécrit prévoit également que doivent être consignées en annexe dudocument unique les données relatives à l'identification de postes, métiers ou situations de travail figurant, le cas échéant, dans un accord collectif étendu ou un référentiel professionnel de branche homologué.

 

 

Le référentiel professionnel

 

L'ancienne rédaction de l'article D 4161-1 permettait déjà à l'employeur de prendre en compte un « référentiel de branche » pour évaluer l'exposition de ses salariés aux facteurs de risque.

Désormais, ce référentiel, devenu « référentiel professionnel », est défini et encadré par l'article D 4161-4.

Le référentiel professionnel de branche est établi par une organisation patronale représentative dans la branche concernée, dans la limite de son champ d'activité. Il est ensuite homologué par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail. Le texte prévoit que ce référentiel devra être réévalué a minima tous les 5 ans.

Les postes, métiers ou situations de travail ne peuvent faire l'objet que d'un seul référentiel homologué pour une même branche ou un même champ activité d'une branche.

A défaut d'accord collectif, l'employeur est tenu d'appliquer le référentiel homologué de sa branche ou de son champ d'activité. Il ne pourra faire usage d'un autre référentiel que si les postes, métiers ou situations de travail dont relèvent ses travailleurs ne sont pas identifiés par un référentiel homologué de la branche à laquelle il appartient.

 

 

 

Le maintien d'une fiche individuelle pour les salariés non soumis au « compte pénibilité »

 

 

Un article D 4161-1-1 relatif aux travailleurs non susceptibles d'acquérir des droits au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité mais exposés à des facteurs de risques au-delà des seuils prévus est inséré.

Pour ces travailleurs, l'employeur doit établir une fiche individuelle de suivi des expositions indiquant les facteurs de risques professionnels auxquels ces salariés sont exposés. Il doit remettre cette fiche d'exposition au salarié au terme de chaque année civile. L'employeur est tenu de conserver ces fiches par tout moyen, pendant cinq ans.

Dans sa rédaction issue du décret relatif à la simplification du compte personnel de prévention de la pénibilité, l'article R 4741-1-1 sanctionne de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe, le fait de ne pas remplir ou actualiser la fiche de suivi des expositions d'un salarié détaché temporairement en France.

Sa rédaction antérieure punissait ces manquements à l'égard des fiches de prévention d'exposition aux risques de tous les salariés. Désormais, la sanction pénale se limite aux salariés détachés. Aucune sanction pénale ne semble avoir été prévue pour les manquements relatifs à la déclaration d'exposition aux risques.

La déclaration ne devient obligatoire que lorsqu'un certain seuil d'exposition aux facteurs de risque est atteint.

 

 

 

Les modifications apportées aux facteurs de risques et aux seuils d'exposition

 

 

Le décret relatif à la simplification du compte personnel de prévention de la pénibilité modifie également les facteurs de risques et les seuils au delà desquels la déclaration est requise. Les seuils à retenir seront désormais les suivants :

1° Au titre des contraintes physiques marquées :

 

 

FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS
 
SEUIL
 
Action ou situation
 
Intensité minimale
 
Durée

minimale

 

a) Manutentions manuelles de charges définies à l'article R 4541-2 
 

40 actions de lever ou porter 
 

Charge unitaire de 15 kilogrammes 
 
120 jours par an
 

40 actions de pousser ou tirer 
 

Charge unitaire de 250 kilogrammes 
 

40 actions impliquant un déplacement du travailleur avec la charge ou 40 actions de prise de la charge au sol ou à une hauteur située au-dessus des épaules 
 

Charge unitaire de 10 kilogrammes 
 

Cumul de Manutentions de charges 
 

7,5 tonnes cumulées par jour 
 

b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations 
 

Maintien des bras en l'air à une hauteur située au dessus des épaules ou positions accroupies ou à genoux ou positions du torse en torsion à 30 degrés ou positions du torse fléchi à 45 degrés 
 

c) Vibrations mécaniques mentionnées à l'article R 4441-1 
 

Vibrations transmises aux mains et aux bras 
 

Valeur d'exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 2,5 m/ s2 
 

Vibrations transmises à l'ensemble du corps 
 

Valeur d'exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 0,5 m/ s2 
 

2° Au titre de l'environnement physique agressif :
 

FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS
 
SEUIL
 
Action ou situation
 
Intensité minimale
 
Durée minimale
 

a) Agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R 4412-3 et R 4412-60, y compris les poussières et les fumées 
 

Exposition à un agent chimique dangereux relevant d'une ou plusieurs classes ou catégories de danger définies à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 et figurant dans un arrêté du ministre chargé du travail 
 

Le seuil est déterminé, pour chacun des agents chimiques dangereux, par application d'une grille d'évaluation prenant en compte le type de pénétration, la classe d'émission ou de contact de l'agent chimique concerné, le procédé d'utilisation ou de fabrication, les mesures de protection collective ou individuelle mises en œuvre et la durée d'exposition, qui est définie par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la santé 
 

b) Activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1 
 

Interventions ou travaux 
 

1 200 hectopascals 
 

60 interventions

ou travaux par an 

 

c) Températures extrêmes 
 

Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius 
 

900 heures par an 
 

d) Bruit mentionné à l'article R. 4431-1 
 

Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures d'au moins 81 décibels (A) 
 

600 heures par an 
 

Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels (C) 
 

120 fois par an 
 

3° Au titre de certains rythmes de travail :
 
FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS
 
SEUIL
 
Action ou situation
 
Intensité minimale
 
Durée minimale
 

a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L 3122-29 à L 3122-31 
 

Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures 
 

120 nuits par an 
 

b) Travail en équipes successives alternantes 
 

Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures 
 

50 nuits par an 
 

c) Travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini 

Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte.

 

Temps de cycle inférieur ou égal à 1 minute 

Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus

 

900 heures par an 
 

30 actions techniques ou plus par minute avec un temps de cycle supérieur à 1 minute

Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute

 
 

Il convient de noter que les modifications apportées aux 1° et 2° n'entreront en vigueur que le 1er juillet 2016.

Par ailleurs, pour compléter cet article D 4161-2, deux arrêtés ont été pris respectivement pour dresser la liste mentionnée au 2° a) relative aux classes et catégories de dangers dont relèvent les agents chimiques dangereux et pour établir la grille d'évaluation pour l'exposition aux agents chimiques dangereux également mentionnée au 2° a).


 

Les classes et catégories de dangers dont relèvent es agents chimiques dangereux

 

Les classes et catégories de dangers définies à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 et mentionnées à l'article D 4161-2 dont relèvent les agents chimiques dangereux mentionnés au même article sont les suivantes :

Sensibilisants respiratoires catégorie 1, sous catégorie 1A ou 1B : H334

Sensibilisants cutanés catégorie 1, sous catégorie 1A ou 1B : H317

Cancérogénicité, catégorie 1A,1B : H350, H350i, H351

Mutagénicité sur les cellules germinales, catégorie 1A, 1B ou 2, ou catégorie supplémentaire des effets sur ou via l'allaitement : H360, H360D H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362

Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique, catégorie 1 ou 2: H370, H371

Toxicité spécifique pou certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée catégorie 1 ou 2: H372, H373
 

 

La grille d'évaluation de l'exposition aux agents chimiques dangereux

 

Dans cette grille d'évaluation de l'exposition aux agents chimiques dangereux, deux voies d'expositions sont prises en compte : la voie respiratoire et la voie cutanée.

Pour la voie respiratoire, l'évaluation se fait de la manière suivante.

Première étape : l’identification de l’état de l’agent chimique (seuls les états solide et liquide sont pris en compte) et la classe d’émission associée

Deuxième étape : l’évaluation de trois éléments : la qualification du procédé d’utilisation ou de fabrication, les mesures de protection et la durée d’exposition.
 



Pour l'évaluation de l'exposition par la voie cutanée, deux critères sont retenus : la classe de contact (contact des mains, contact des bras, contact supérieur aux bras) et la durée d'exposition.


 
Aussi bien pour l'exposition par voie respiratoire que cutanée, on considérera que le seuil est atteint, et donc que la déclaration devient obligatoire, lorsque la prise en compte de ces différents paramètres conduit à la mention « éligible ».
 

 

 

L'appréciation du dépassement des seuils de l'exposition des travailleurs de nuit

 

L'évaluation de l'exposition au regard de ces seuils doit être faite en prenant en compte les mesures de protection collectives et individuelles mises en place par l'employeur.

Pour déterminer si la durée d'exposition prévue par les seuils est dépassée, il convient de cumuler les durées des actions citées ou les durées pendant lesquelles les situations citées sont constatées.

Pour préciser les modalités de déclaration de l'exposition des travailleurs de nuit aux facteurs de risques, un troisième alinéa est ajouté à l'article D. 4161-3. Cette évaluation ne doit pas prendre en compte les nuits effectuées dans les conditions du travail en équipe successives alternantes.
 

 

 

Une déclaration dans le cadre de la DSN

 

L'article L4161-1 du Code du travail prévoit que cette déclaration est dématérialisée.

La fiche de prévention des expositions aux risques ayant été abrogé, en toute logique, l'arrêté du 30 janvier 2012 relatif au modèle de fiche prévu à l'article L. 4121-3-1 du Code du travail à lui aussi été abrogé.

Cette déclaration est faite dans le cadre de la déclaration annuelle des données sociales (DADS) ou la déclaration sociale nominative (DSN) auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, à la caisse d'assurance vieillesse, à la caisse générale de sécurité sociale ou à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève.

Pour les travailleurs titulaires d'un contrat de travail qui demeure en cours à la fin de l'année civile, la déclaration doit être faite au terme de chaque année civile et au plus tard au titre de la paie du mois de décembre.

Pour les travailleurs titulaires d'un contrat de travail d'une durée supérieure ou égale à un mois qui s'achève au cours de l'année civile, la déclaration doit être faite au plus tard lors de la paie effectuée au titre de la fin de contrat de travail.

Le décret relatif à la simplification du compte personnel de prévention de la pénibilité et à la modification de certains facteurs et seuils de pénibilité prévoit que cette procédure de déclaration ne s'appliquera pas aux employeurs de salariés agricoles pour lesquels la DSN n'a pas été mise en œuvre. La déclaration des facteurs de risques professionnels sera établie selon les modalités prévues avant l'entrée en vigueur de ce décret. Concernant les autres employeurs pour lesquelles la DSN n'a pas été mis en œuvre, la déclaration d'exposition au facteur de risque se ferra à la date de la déclaration des données sociales qui s'y substitue.

Par ailleurs, l'expiration du délai pour établir sa déclaration a été modifiée. L'article R. 4161-1 dans sa rédaction antérieure à ces décrets prévoyait que la fiche devait avoir été transmise au salarié au plus tard avant le 31 janvier de l'année suivant celle pour laquelle la déclaration avait été établie. Désormais l'article R. 4162-1 prévoit qu'elle doit avoir été effectuée au plus tard avant la paie du mois de décembre.

 

 

Une possibilité de rectifier sa déclaration

 

L'employeur pourra rectifier sa déclaration d'exposition aux facteurs de risque jusqu'au 5 ou 15 avril de l'année qui suit celle au titre de laquelle elle a été effectuée, selon l'échéance du paiement des cotisations qui lui est applicable.
 

 

 

L'impact de la nouvelle procédure de déclaration sur la cotisation additionnelle prévue à l'article L 4162-20

Le paiement de la cotisation additionnelle due par les employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés à la pénibilité devra désormais être effectué au plus tard :

A la date de la déclaration des facteurs de risques

En cas de modification de la déclaration des facteurs de risques : au plus tard au 5 ou 15 avril de l'année qui suit celle au titre de laquelle la déclaration a été effectuée, selon l'échéance du paiement des cotisations applicables à l'employeur.

Cette déclaration n'est bien évidemment pas laissée sans suite. Elle fait l'objet d'un suivi par le médecin du travail et les caisses de sécurité sociales bénéficient d'un pouvoir de contrôle sur l'effectivité et l'ampleur de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ou sur l'exhaustivité des données déclarées dans le cadre du compte personnel de prévention de la pénibilité.
 

Le suivi de la déclaration par le médecin du travail

De manière générale, tout d'abord, les articles D. 4161-1 et D. 4161-1-1 prévoient que le médecin du travail peut demander à l'employeur la communication des informations qu'il renseigne dans sa déclaration d'exposition aux facteurs de risque, ou la fiche de suivi des expositions pour les salariés qui ne peuvent bénéficier du « compte de pénibilité ». Ainsi, le médecin du travail a un droit de regard sur l'exposition de tous les salariés.

Concernant les salariés exposés aux agents chimiques dangereux, l'article R. 4412-54 prévoit désormais que ces informations transmises par l'employeur doivent être répertorié dans un dossier individuel. Ce dossier individuel existait déjà sous l'empire de l'ancienne législation. Il doit contenir en outre de ces informations les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiques. 
 

 

Le contrôle par un agent agrémenté des caisses de sécurité sociale

 

Les caisses de sécurité sociale ont, depuis la loi du 20 janvier 2014, un pouvoir de contrôle portant sur l'effectivité et l'ampleur de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ou sur l'exhaustivité des données déclarées dans le cadre du compte personnel de prévention de la pénibilité.

Il est désormais prévu que ce contrôle doit être fait par un agent agrémenté des caisses chargées de la liquidation des pensions de retraite du régime général et des caisses de mutualité sociale agricole (MSA).

La demande d'agrément est formulée par le directeur de leur organisme et adressé au directeur de la CNAV ou de la CCMSA.

L'obtention de l'agrément comporte trois phases :


Une formation spécifique

La demande agrément provisoire

La demande d'agrément définitif

En vue de la délivrance de l'agrément provisoire puis définitif, l'agent doit suivre une formation spécifique dont les modalités sont définies par la CNAV en concertation avec la CCMSA. Cette formation doit permettre aux agents d'acquérir pour les besoins des missions de contrôle les connaissances professionnelles nécessaires et une bonne compréhension de l'environnement institutionnel dans lequel ils interviendront. Au vu des résultats aux épreuves d'évaluation et au cours d'un entretien, une commission d'agrément émet une appréciation sur les capacités du candidat.

L'agrément provisoire est délivré par le directeur de la CNAV ou de la CCMSA à la réception du dossier administratif complet de l'agent. Ce dossier comprend notamment un document attestant la réussite du candidat au parcours de formation spécifique.

L'agrément définitif est délivré dans un délai de 6 mois (renouvelable une fois) à compter de la date d'agrément définitif lorsque la manière de servir du candidat, ses aptitudes et capacités professionnelles aussi que ses garanties d'intégrité auront été jugées satisfaisantes. Il est valable sur l'ensemble du territoire national.

L'agrément est suspendu ou retiré :


en cas de suspension ou rupture du contrat de travail

lorsque les garanties d'intégrité ou les aptitudes professionnelles ne sont plus avérées.

Il est également suspendu lorsque l'agent est affecté à un nouvel emploi. Il sera retiré si l'agent a communiqué de fausses informations ou de faux documents pour appuyer sa demande d'agrément.

Il est prévu que ces dispositions entreront en vigueur le 16 mars 2016 pour les agents des caisses chargées de la liquidation des pensions de retraite du régime général, et le 1er juillet 2016 pour les agents des caisses de mutualité sociale agricole.

 Si cette déclaration d'exposition fait l'objet d'un contrôle, c'est bien sur dans un souci de prévention de la santé et de la sécurité des salariés au travail. Mais cela s'explique aussi par le fait, que cette déclaration détermine l'ouverture et le nombre de points qui seront affectés sur le « compte pénibilité » du salarié.
  

 

L'utilisation du « compte pénibilité »

 

 
Les modalités d'utilisation du « compte pénibilité » a également fait l'objet de deux arrêtés. Le premier porte sur la demande d'utilisation des points, et le deuxième sur les modalités de financement des actions de formations dans le cadre de l'utilisation de ce compte.

L'article R 4162-8 créé par un décret n°2014-1156 du 9 octobre 2014 a déterminé la procédure applicable à la demande d'utilisation des points inscrits sur le compte personnel de prévention. Ainsi, la demande d'utilisation au titre du 1°, du 2° ou du 3° du I de l'article L 4162-4 est effectuée en ligne par le titulaire du compte sur le site dédié à cet effet.  Cette demande peut aussi être adressée par le titulaire du compte à la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite de base du régime général.

L'article R 4162-8 prévoit qu'un arrêté sera pris par le ministre en charge de la sécurité sociale pour déterminer les formes de cette demande et les justifications nécessaires.

C'est désormais chose faite avec l'arrêté relatif à la demande d'utilisation des points inscrits sur le compte personnel de prévention de la pénibilité au titre du 1°, du 2° et du 3° du I de l'article L 4162-4.  

Cet arrêté prévoit que la demande est établie selon un formulaire homologué et dûment complété comportant les mentions suivantes :


Les modalités d'identification de l'assuré (nom de naissance et nom d'usage, prénom et numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR), date de naissance et adresse postale).

Le nombre de points que l'assuré souhaite utiliser.

Selon l'utilisation :

- L'assuré précise le titre de la formation professionnelle souhaitée

- Pour la prise en charge du complément de rémunération (cotisations et contributions sociales) en cas de réduction du temps de travail, le salarié précise la durée de travail souhaitée, sa durée de travail actuelle ainsi que la durée de travail applicable à l'entreprise.

 

L'attestation pour obtenir le versement des caisses

 

Lorsqu'un salarié décide d'utiliser les points accumulés sur son « compte pénibilité » pour bénéficier d'une formation, le financeur de cette action de formation peut obtenir un versement de la caisse de retraite. Pour obtenir ce versement, celui-ci doit fournir une attestation justifiant que la formation a été effectivement suivie et à fait l'objet d'un règlement.

L'arrêté relatif au contenu de l'attestation prévue à l'article R 4162-15 du Code du travail, prévoit que cette attestation doit comporter les mentions suivantes :


Les modalités d'identification du titulaire du compte personnel de prévention de la pénibilité (nom de naissance et nom d'usage, prénom et numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR))

L'indication du suivi effectif et des dates de la formation par l'assuré, qui peut la forme d'une copie de la feuille de présence sur la durée de la formation

Le nombre total d'heures et le coût total de la formation

Le nombre d'heures que le titulaire du compte personnel de prévention de la pénibilité a utilisé au titre du 1° de l'article L. 4162-4 du Code du travail, le montant de l'heure de formation et le coût total correspondant

Les coordonnées de l'organisme prenant en charge les frais de formation professionnelle notamment bancaires

Par Jamila EL BERRY, Avocat à la cour et chargée de conférence
spécialisée en prévention des risques professionnels

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