Suivi médical des salariés : le recours au médecin du travail n'est plus systématique

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Depuis le 1er janvier 2017, les visites médicales d'aptitude sont remplacées, sauf pour les emplois à risques, par des visites d'information et de prévention.

 

A compter du 1er janvier 2017, le suivi de l'état de santé du salarié qui n'est pas affecté à un "emploi à risques" est assuré par des visites d'information et de prévention effectuées par un professionnel de la santé du service de santé au travail (médecin du travail ou collaborateur médecin, interne en médecine du travail ou infirmier) (C. trav., art. L. 4624-1 et R. 4624-10). Cette réforme du suivi médical du salarié a été initiée par la loi Travail du 8 août 2016 et attendait un décret d'application pour entrer en vigueur le 1er janvier 2017. Ce décret vient d'être publié.

Remarque : à noter que pour les salariés en contrat à durée déterminée, le décret se contente de préciser qu'ils bénéficient d'un suivi médical dans les mêmes conditions que les salariés en contrat à durée indéterminée (C. trav., art. R. 4625-1).

Le tableau ci-après présente une synthèse des modalités de ce suivi médical en distinguant les visites d'information et de prévention (VIP) et les visites médicales d'aptitude (VMA).

 

Visite d’information et de prévention (VIP)

Visite médicale d’aptitude (VMA)

Modalités générales

Objet de la visite

La VIP a pour objet (C. trav., art. R. 4624-11) :
- d’interroger le salarié sur son état de santé ;
- de l'informer sur les risques éventuels auxquels l’expose son poste de travail ;
- de le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;
- d’identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;
- de l’informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d’une visite à sa demande avec le médecin du travail.

L’examen d’aptitude a notamment pour objet (C. trav., art. R. 4624-24) :
- de s'assurer que le travailleur est médicalement apte au poste de travail afin de prévenir tout risque grave d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail ;
- de rechercher si le travailleur n’est pas atteint d’une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;
- de proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes ;
- d'informer le travailleur sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;
- de sensibiliser le travailleur sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.

Qui effectue le suivi médical du salarié ?

La VIP peut être effectuée par le médecin du travail ou un collaborateur médecin, un interne en médecine du travail ou un infirmier du service de santé au travail

La VMA doit être effectuée par le médecin du travail ou, si le protocole le permet par le collaborateur médecin

Salariés concernés

1) Bénéficie de VIP, tout travailleur qui n’entre pas dans la catégorie des travailleurs affectés à des emplois à risques (définis ci-contre).

Remarque : toutefois, les travailleurs saisonniers affectés à des postes à risque bénéficient de VIP si leur mission est inférieure à 45 jours.

2)Salariés bénéficiant d'une VMA à la suite d'une VIP

La VIP, si elle n’a pas été réalisée par le médecin du travail, est suivie d’une visite auprès du médecin du travail :

- lorsque le travailleur déclare, lors de la VIP, qu’il est un travailleur handicapé ou qu’il est titulaire d’une pension d’invalidité ( C. trav., art. L. 4624-1 et R. 4614-20) ;

- lorsqu’il s’agit d’une femme enceinte, allaitante ou venant d’accoucher (C. trav., art. R. 4624-19) ;

- lorsque le professionnel de santé qui a effectué la VIP l’estime nécessaire. (C. trav., art. R4624-13) ;

- lorsque le salarié est affecté à un poste exposé à des champs électromagnétiques au-delà des valeurs limites d’exposition (C. trav., art. R. 4453-10)

Bénéficient d’une VMA :

- les salariés affectés à des postes les exposant à l'amiante ; au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 ; aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R. 4412-60 ; aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l’article R. 4421-3 ; aux rayonnements ionisants ; au risque hyperbare; au risque de chute de hauteur lors d'opération de montage d'échafaudages (C. trav., art. R. 4624-23);

Remarque : S’il s’agit de travailleurs saisonniers, seuls ceux qui sont recrutés pour une durée au moins égale à 45 jours de travail effectif bénéficient de ce suivi médical renforcé (C. trav., art. D. 4625-22).

- les jeunes de moins de 18 ans affectés aux travaux interdits prévus à l’article R. 4153-40 du code du travail (C. trav., art. R. 4153-40) ;
- les travailleurs titulaires d’une autorisation de conduite d'équipements présentant des risques, délivrée par l’employeur (C. trav., art. R.4323-56) ;
- les travailleurs habilités à effectuer des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage (C. trav., art. R. 4544-10);
- tout salarié affecté à un poste à risque défini par le médecin du travail (C. trav., art. R. 4624-22)

Documents délivrés

Le professionnel de santé délivre une attestation de suivi au travailleur et à l’employeur à l’issue de toute visite d’information et de prévention (C. trav., art. R. 4624-14).

Le médecin du travail délivre un avis d’aptitude ou d’inaptitude (C. trav., art. L. 4624-4 et R. 4624-25).
Cet avis d’aptitude ou d’inaptitude est transmis au travailleur et à l’employeur et versé au dossier médical en santé au travail de l’intéressé

Visite initiale d'embauche

Salariés dispensés de visite d’embauche

La VIP d’embauche n’est pas requise lorsque le travailleur a bénéficié d’une VIP dans les 5 ans précédant son embauche (3 ans s’il s’agit d’un travailleur handicapé ou invalide ou d’un travailleur de nuit; 2 ans s'il s'agit d'un travailleur temporaire), dès lors que l’ensemble des conditions suivantes sont réunies (C. trav., art. R. 4624-15 et R. 4625-11):
- le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents ;
- le professionnel de santé du service de santé au travail est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d’aptitude;
- aucune mesure d’aménagement du poste de travail ou aucun avis d’inaptitude n’a été émis au cours des 5 dernières années (3 ans s’il s’agit d’un travailleur handicapé ou invalide ou d’un travailleur de nuit)

La VMA d'embauche n'est pas requise lorsque le travailleur a bénéficié d’une VMA dans les 2 ans précédant son embauche, dès lors que l’ensemble des conditions suivantes sont réunies (C. trav., art. R. 4624-27) :
- le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents ;
- le travailleur est à nouveau embauché par le même employeur;
- le médecin du travail intéressé est en possession du dernier avis d’aptitude ou d'inaptitude du travailleur;
- aucune mesure d’aménagement du poste ou aucun avis d’inaptitude n’a été émis au cours des deux dernières années

Date de la visite d'embauche

- dans les 3 mois de la prise effective du poste en principe (C. trav., art. L. 4624-1 et R. 4624-10) ;
- dans les 2 mois qui suivent son embauche s’il s’agit d’un apprenti (C. trav., art. R. 6222-40-1) ;
- avant l’affectation au poste pour les travailleurs de nuit et les jeunes de moins de 18 ans (C. trav., art. R. 4624-18) ainsi que pour les salariés exposés aux agents biologique du groupe 2 (C. trav., art. R. 4426-7) ou à des champs électromagnétiques lorsque les limites d’exposition sont dépassées (C. trav., art. R. 4453-10)

Avant l’embauche

Dossier médical

Lors de la VIP initiale, un dossier médical en santé au travail est ouvert, sous l'autorité du médecin du travail (C. trav., art. R. 4624-12)

Lors de la VMA d'embauche, un dossier médical en santé au travail est ouvert par le médecin du travail (C. trav., art. R. 4624-26)

Visites périodiques

Périodicité des visites

La VIP d'embauche est suivie par d’autres VIP avec une périodicité qui est de :
- 5 ans maximum en principe (au lieu de 2 ans auparavant) (C. trav., art. R. 4624-16);
- 3 ans maximum pour les travailleurs handicapés ou invalides ou les travailleurs de nuit (C. trav., art. R. 4624-17)

Remarque : à noter que outre les visites de suivi qui sont obligatoires, tout salarié pourra, lorsqu’il anticipe un risque d’inaptitude, solliciter une visite médicale ( C. trav., art. L. 4624-1). Le professionnel de santé peut également estimer nécessaire d'ajouter une visite auprès du médecin du travail (C. trav., art. R. 4624-13).

Tout travailleur affecté à un poste à risques bénéficie, à l’issue de l’examen médical d’embauche, d’un renouvellement de cette visite, effectuée par le médecin du travail selon une périodicité qui ne peut être supérieure à 4 ans.
Une visite intermédiaire est effectuée par un professionnel de santé au plus tard 2 ans après la visite avec le médecin du travail (© C. trav;, art. R. 4624-28

 

Par la rédaction du dictionnaire permanent Social
© Dictionnaire permanent Social

D. n° 2016-1908, 27 déc. 2016 : JO, 29 déc.

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