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Publié le - Mise à jour le
Depuis le 1er janvier 2017, les visites médicales d'aptitude sont remplacées, sauf pour les emplois à risques, par des visites d'information et de prévention.
A compter du 1er janvier 2017, le suivi de l'état de santé du salarié qui n'est pas affecté à un "emploi à risques" est assuré par des visites d'information et de prévention effectuées par un professionnel de la santé du service de santé au travail (médecin du travail ou collaborateur médecin, interne en médecine du travail ou infirmier) (C. trav., art. L. 4624-1 et R. 4624-10). Cette réforme du suivi médical du salarié a été initiée par la loi Travail du 8 août 2016 et attendait un décret d'application pour entrer en vigueur le 1er janvier 2017. Ce décret vient d'être publié.
Remarque : à noter que pour les salariés en contrat à durée déterminée, le décret se contente de préciser qu'ils bénéficient d'un suivi médical dans les mêmes conditions que les salariés en contrat à durée indéterminée (C. trav., art. R. 4625-1).
Le tableau ci-après présente une synthèse des modalités de ce suivi médical en distinguant les visites d'information et de prévention (VIP) et les visites médicales d'aptitude (VMA).
Visite d’information et de prévention (VIP) |
Visite médicale d’aptitude (VMA) |
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Modalités générales |
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Objet de la visite |
La VIP a pour objet (C. trav., art. R. 4624-11) : |
L’examen d’aptitude a notamment pour objet (C. trav., art. R. 4624-24) : |
Qui effectue le suivi médical du salarié ? |
La VIP peut être effectuée par le médecin du travail ou un collaborateur médecin, un interne en médecine du travail ou un infirmier du service de santé au travail |
La VMA doit être effectuée par le médecin du travail ou, si le protocole le permet par le collaborateur médecin |
Salariés concernés |
1) Bénéficie de VIP, tout travailleur qui n’entre pas dans la catégorie des travailleurs affectés à des emplois à risques (définis ci-contre). Remarque : toutefois, les travailleurs saisonniers affectés à des postes à risque bénéficient de VIP si leur mission est inférieure à 45 jours. 2)Salariés bénéficiant d'une VMA à la suite d'une VIP La VIP, si elle n’a pas été réalisée par le médecin du travail, est suivie d’une visite auprès du médecin du travail : - lorsque le travailleur déclare, lors de la VIP, qu’il est un travailleur handicapé ou qu’il est titulaire d’une pension d’invalidité ( C. trav., art. L. 4624-1 et R. 4614-20) ; - lorsqu’il s’agit d’une femme enceinte, allaitante ou venant d’accoucher (C. trav., art. R. 4624-19) ; - lorsque le professionnel de santé qui a effectué la VIP l’estime nécessaire. (C. trav., art. R4624-13) ; - lorsque le salarié est affecté à un poste exposé à des champs électromagnétiques au-delà des valeurs limites d’exposition (C. trav., art. R. 4453-10) |
Bénéficient d’une VMA : - les salariés affectés à des postes les exposant à l'amiante ; au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 ; aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R. 4412-60 ; aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l’article R. 4421-3 ; aux rayonnements ionisants ; au risque hyperbare; au risque de chute de hauteur lors d'opération de montage d'échafaudages (C. trav., art. R. 4624-23); Remarque : S’il s’agit de travailleurs saisonniers, seuls ceux qui sont recrutés pour une durée au moins égale à 45 jours de travail effectif bénéficient de ce suivi médical renforcé (C. trav., art. D. 4625-22). - les jeunes de moins de 18 ans affectés aux travaux interdits prévus à l’article R. 4153-40 du code du travail (C. trav., art. R. 4153-40) ; |
Documents délivrés |
Le professionnel de santé délivre une attestation de suivi au travailleur et à l’employeur à l’issue de toute visite d’information et de prévention (C. trav., art. R. 4624-14). |
Le médecin du travail délivre un avis d’aptitude ou d’inaptitude (C. trav., art. L. 4624-4 et R. 4624-25). |
Visite initiale d'embauche |
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Salariés dispensés de visite d’embauche |
La VIP d’embauche n’est pas requise lorsque le travailleur a bénéficié d’une VIP dans les 5 ans précédant son embauche (3 ans s’il s’agit d’un travailleur handicapé ou invalide ou d’un travailleur de nuit; 2 ans s'il s'agit d'un travailleur temporaire), dès lors que l’ensemble des conditions suivantes sont réunies (C. trav., art. R. 4624-15 et R. 4625-11): |
La VMA d'embauche n'est pas requise lorsque le travailleur a bénéficié d’une VMA dans les 2 ans précédant son embauche, dès lors que l’ensemble des conditions suivantes sont réunies (C. trav., art. R. 4624-27) : |
Date de la visite d'embauche |
- dans les 3 mois de la prise effective du poste en principe (C. trav., art. L. 4624-1 et R. 4624-10) ; |
Avant l’embauche |
Dossier médical |
Lors de la VIP initiale, un dossier médical en santé au travail est ouvert, sous l'autorité du médecin du travail (C. trav., art. R. 4624-12) |
Lors de la VMA d'embauche, un dossier médical en santé au travail est ouvert par le médecin du travail (C. trav., art. R. 4624-26) |
Visites périodiques |
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Périodicité des visites |
La VIP d'embauche est suivie par d’autres VIP avec une périodicité qui est de : Remarque : à noter que outre les visites de suivi qui sont obligatoires, tout salarié pourra, lorsqu’il anticipe un risque d’inaptitude, solliciter une visite médicale ( C. trav., art. L. 4624-1). Le professionnel de santé peut également estimer nécessaire d'ajouter une visite auprès du médecin du travail (C. trav., art. R. 4624-13). |
Tout travailleur affecté à un poste à risques bénéficie, à l’issue de l’examen médical d’embauche, d’un renouvellement de cette visite, effectuée par le médecin du travail selon une périodicité qui ne peut être supérieure à 4 ans. |
Par la rédaction du dictionnaire permanent Social
© Dictionnaire permanent Social
D. n° 2016-1908, 27 déc. 2016 : JO, 29 déc.