Synthèse sur la pénibilité suite à la parution des décrets et arrêtés

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Le législateur a défini pour la première fois la pénibilité dans une loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010. Celle-ci est définie comme étant « les facteurs de risques professionnels liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur la santé ».


Cette loi institue :

un dispositif de suivi des expositions des travailleurs 


des accords ou plans d'action de la pénibilité 

un dispositif de retraite anticipée en raison de la pénibilité

La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 a instauré l'obligation pour l'employeur d'établir une fiche de prévention des expositions aux risques pour les salariés exposés à des risques professionnels. Cette fiche a été supprimée par la loi Rebsamen du 17 août 2015. L'employeur se trouve ainsi déchargé d'une obligation d'information individuelle des salariés sur l'exposition aux facteurs de risque.

Cependant, l'obligation pour l'employeur de déclarer l'exposition de ses salariés, au-delà de seuils prédéterminés, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels ne disparait pas avec la fiche de prévention. En effet, une déclaration annuelle d'exposition dématérialisée se substitue à cette fiche.

Les facteurs de risques, dont l'exposition au-delà de certains seuils nécessite une déclaration, sont détaillés à l'article D. 4162-2 du Code du travail et regroupés en 3 grandes catégories :


Des contraintes physiques marquées : les manutentions manuelles de charges ; les postures pénibles ; les vibrations mécaniques ; 

Un environnement physique agressif : les activités exercées en milieu hyperbare ; les agents chimiques dangereux ; les températures extrêmes ; le bruit.

Certains rythmes de travail : le travail de nuit ; le travail en équipes successives alternantes ; le travail répétitif.

Il convient de souligner que si les seuils ne sont pas atteints, l'employeur n'aura pas à déclarer l'exposition de ses salariés aux risques. Pour autant, celui-ci ne sera pas libérer de son obligation de prévention.

La loi Rebsamen a accordé une plus grande place aux branches professionnelles dans l'évaluation de l'exposition aux risques professionnels.  Soit par le biais d'un accord collectif ou d'un référentiel de branche, les branches professionnelles pourront faciliter l'évaluation des expositions par les entreprises en définissant les postes, métiers et conditions de travail présents dans la branche. En s'appuyant sur ce travail d'évaluation, l'entreprise diminue ainsi, sans doute, son risque de contentieux.

La déclaration d'exposition aux facteurs de risque établie par l'employeur fait l'objet d'un suivi par le médecin du travail et d'un contrôle par les caisses de sécurité sociale.

Par ailleurs, cette déclaration a une incidence sur le compte personnel de prévention de la pénibilité, crée par cette même loi du 20 janvier 2014. En effet, l'exposition aux facteurs de risques telle que retranscrite dans cette déclaration déterminera l'ouverture d'un compte et le nombre de points devant y être affecté.

Le salarié pourra alors décider d'utiliser les points acquis sur ce compte pour financer des actions de formation professionnelle, un passage à temps partiel avec le maintien de sa rémunération, ou pour acquérir des trimestres de retraite.

Plusieurs décrets et arrêtés en application de ces réformes successives ont été récemment publiés.

Si certaines dispositions ne font qu'adapter les dispositions du Code du travail à la suppression de la fiche de prévention des expositions aux risques, d'autres précisent ou réforment plus profondément le droit de la pénibilité au travail.

 

La déclaration d'exposition

Les dispositions réglementaires, édictées aux articles D. 4161-1 et suivants, relatives à la fiche d'exposition, n'ont pas été abrogées, mais adaptées à la nouvelle procédure de déclaration, complétées et précisées.
 

A. Le contenu de la déclaration

1. L'élaboration de la déclaration

 
Un décret n° 2015-1888 du 30 décembre 2015 relatif à la simplification du compte personnel de prévention de la pénibilité et à la modification de certains facteurs et seuils de pénibilité a réécrit l'article D. 4161-1 pour l'adapter à la nouvelle procédure de déclaration.

Cette déclaration se fait toujours « au regard des conditions habituelles de travail caractérisant le poste occupé, appréciées en moyenne sur l'année, notamment à partir des données collectives annexées au document unique ».

Comme il le faisait pour la fiche individuelle, l'employeur pourra établir sa déclaration en utilisant les postes, métiers ou situation de travail tels que définis par l'accord de branche étendu ou à défaut par un référentiel professionnel homologué.

Cependant, pour ce faire, le décret n° 2015-1885 du 30 décembre 2015 relatif à la simplification du compte personnel de prévention de la pénibilité a modifié les données collectives qui devaient être annexées au document unique, afin de faciliter la déclaration d'exposition. L'article R. 4121-1-1 prévoit désormais, de manière non exhaustive, que doivent être consignées en annexe du document unique les données relatives à l'identification de postes, métiers ou situations de travail figurant, le cas échéant, dans un accord collectif étendu ou un référentiel professionnel de branche homologué.

 

Le référentiel professionnel

 

L'ancienne rédaction de l'article D. 4161-1 permettait déjà à l'employeur de prendre en compte un « référentiel de branche » pour évaluer l'exposition de ses salariés aux facteurs de risque. Désormais, ce référentiel, devenu « référentiel professionnel », est défini et encadré par l'article D. 4161-4.

Il « présente l'impact des mesures de protection collective et individuelle sur l'exposition des travailleurs à la pénibilité ».

Le référentiel professionnel de branche est établi par une organisation patronale représentative dans la branche concernée, dans la limite de son champ d'activité. Il est ensuite homologué par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail. Pour être homologué, le référentiel doit être accompagné d'information permettant d'évaluer le nombre de travailleurs exposés aux facteurs de risques au-delà des seuils. Le texte prévoit que ce référentiel devra être réévalué à minima tous les 5 ans.

Une entreprise qui appliquera un référentiel homologué par le ministère du travail réduira certainement son risque de contentieux.

Il ne peut être établi qu'un seul référentiel pour chaque branche ou pour chaque champ d'activité de la branche. Ce référentiel devra être appliqué à tous les postes, métiers ou situations de travail qu'il identifie.

 

Le maintien d'une fiche individuelle de suivi pour les salariés non soumis au « compte pénibilité »

 

Pour les travailleurs non susceptibles d'acquérir des droits au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité mais exposés à des facteurs de risques au-delà des seuils, un autre dispositif est prévu.

Pour ces travailleurs, l'employeur doit établir une fiche individuelle de suivi des expositions indiquant les facteurs de risques professionnels auxquels ces salariés sont exposés. Il doit remettre cette fiche d'exposition au salarié au terme de chaque année civile. L'employeur est tenu de conserver ces fiches par tout moyen, pendant cinq ans.

Dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1885 du 30 décembre 2015 relatif à la simplification du compte personnel de prévention de la pénibilité, l'article R. 4741-1-1 punit de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe, le fait de ne pas remplir ou actualiser la fiche de suivi des expositions.

Cependant, le modèle de fiche de prévention des expositions aux risques ayant été abrogé par un arrêté du 30 décembre 2015, nous ne disposons, à l'heure actuelle, d'aucune information quant à la forme que doit prendre cette fiche.

 

2. Les seuils d'exposition

 

Le décret n° 2015-1888 du 30 décembre 2015 relatif à la simplification du compte personnel de prévention de la pénibilité et à la modification de certains facteurs et seuils de pénibilité modifie les facteurs de risques et les seuils, définis à l'article D. 4161-2 du Code du travail, au delà desquels la déclaration est requise.

Tout d'abord, il convient de noter que quatre de ces seuils d'expositions sont entrés en vigueur le 1er janvier 2015. Il s'agit des facteurs suivants :


les activités exercées en milieu hyperbare ;

le travail de nuit ; 

le travail en équipes successives alternantes ;

le travail répétitif.

Les autres devaient entrer en vigueur le 1er janvier 2016, or le décret précité renvoie leur date d'entrée en vigueur au 1er juillet 2016. C'est probablement pour laisser le temps aux branches professionnelles de signer des accords collectifs ou d'établir des référentiels que ce report d'entrée en vigueur a été décidé.

Suite à la l'adoption du décret précité, les nouveaux seuils à prendre en compte pour la déclaration sont les suivants :

2° Au titre de l'environnement physique agressif :
seuil pénibilité et environnement physique agréssif


3° Au titre de certains rythmes de travail :

seuil pénibilité et rythmes de travail


 

 

 

 

Par ailleurs, concernant l'exposition aux agents chimiques dangereux, deux arrêtés ont été pris pour compléter cet article D. 4161-2. Ils permettent respectivement de déterminer quels sont ces agents chimiques dangereux nécessitant une déclaration et d'établir une grille d'évaluation des seuils d'exposition.

L'arrêté du 30 décembre 2015 relatif à la liste des classes et catégories de danger mentionnée à l'article D. 4161-2 du code du travail 

L'exposition d'un salarié aux agents chimiques nécessite une déclaration lorsqu'ils relèvent des classes et catégories suivantes :


Sensibilisants respiratoires catégorie 1, sous catégorie 1A ou 1B : H334

Sensibilisants cutanés catégorie 1, sous catégorie 1A ou 1B : H317

Cancérogénicité, catégorie 1A,1B : H350, H350i, H351

Mutagénicité sur les cellules germinales, catégorie 1A, 1B ou 2, ou catégorie supplémentaire des effets sur ou via l'allaitement : H360, H360D H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362

Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique, catégorie 1 ou 2 : H370, H371

Toxicité spécifique pou certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée catégorie 1 ou 2 : H372, H373


L'arrêté du 30 décembre 2015 relatif  à la grille d'évaluation mentionnée à l'article D. 4161-2 du code du travail 

Dans cette grille d'évaluation de l'exposition aux agents chimiques dangereux, deux voies d'expositions sont prises en compte : la voie respiratoire et la voie cutanée.

Pour la voie respiratoire, l'évaluation se fait de la manière suivante :


- Première étape : l'identification de l'état de l'agent chimique (seuls les états solide et fluide sont pris en compte) et de la classe d'émission associée

- Deuxième étape : l’évaluation de trois éléments : la qualification du procédé d’utilisation ou de fabrication (dispersif ou ouvert), les mesures de protection et la durée d’exposition.

Grille d'exposition aux agents chimiques dangereux - la voie respiratoire
 

Pour l'évaluation de l'exposition par la voie cutanée, deux critères sont retenus : la classe de contact (contact des mains, contact des bras, contact supérieur aux bras) et la durée d'exposition.

Grille d'exposition aux agents chimiques dangereux - la voie cutanée

 

 

Aussi bien pour l'exposition par voie respiratoire que cutanée, on considérera que le seuil est atteint, et donc que la déclaration devient obligatoire, lorsque la prise en compte de ces différents paramètres conduit à la mention « éligible ».

Par ailleurs, cette grille d'évaluation prévoit des conditions d'expositions dans lesquelles l'employeur est exonéré de déclaration. S'il ne s'agit pas des agents chimiques dangereux cités ci-dessus, si l'évaluation permet de conclure à un risque faible au sens de l'article R 4412-13 du Code du travail, si les mesures ou moyens de protection mis en place permettent de diminuer le risque, si la valeur d'exposition est inférieur ou égale à 30% de la Valeur Limite d'Exposition Professionnelle ou encore si la durée d'exposition est inférieur à 150 heures, la déclaration n'est pas requise.

 

L'appréciation du dépassement des seuils de l'exposition des travailleurs de nuit
 

L'évaluation de l'exposition au regard de ces seuils doit être faite en prenant en compte les mesures de protection collectives et individuelles mises en place par l'employeur.

Pour déterminer si la durée d'exposition, prévue par les seuils, est dépassée, il convient de cumuler les durées des actions citées ou les durées pendant lesquelles les situations citées sont constatées.

Pour préciser les modalités de déclaration de l'exposition des travailleurs de nuit aux facteurs de risques, un troisième alinéa est ajouté à l'article D. 4161-3. Cette évaluation ne doit pas prendre en compte les nuits effectuées dans les conditions du travail en équipe successives alternantes.

 

B.     Les modalités de la déclaration

Une déclaration dans le cadre de la DSN

 

L'article L.4161-1 du Code du travail prévoit que cette déclaration est dématérialisée.

Cette déclaration est faite dans le cadre de la déclaration annuelle des données sociales (DADS) ou de la déclaration sociale nominative (DSN) auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, de la caisse d'assurance vieillesse, de la caisse générale de sécurité sociale ou de la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève.

Cette déclaration doit être faite au terme de chaque année civile et au plus tard au titre de la paie du mois de décembre, et non plus au plus tard le 31 janvier de l'année suivante.

Pour les travailleurs titulaires d'un contrat de travail d'une durée supérieure ou égale à un mois qui s'achève au cours de l'année civile, la déclaration doit être faite au plus tard lors de la paie effectuée au titre de la fin de contrat de travail.

Le décret n° 2015-1888 du 30 décembre 2015 relatif à la simplification du compte personnel de prévention de la pénibilité et à la modification de certains facteurs et seuils de pénibilité prévoit que cette procédure de déclaration ne s'appliquera pas aux employeurs de salariés agricoles pour lesquels la DSN n'a pas été mise en œuvre. La déclaration des facteurs de risques professionnels sera établie selon les modalités prévues avant l'entrée en vigueur de ce décret. Concernant les autres employeurs pour lesquelles la DSN n'a pas été mis en œuvre, la déclaration d'exposition au facteur de risque se ferra à la date de la déclaration des données sociales qui s'y substitue.

L'employeur pourra rectifier sa déclaration d'exposition aux facteurs de risque jusqu'au 5 ou 15 avril de l'année qui suit celle au titre de laquelle elle a été effectuée, selon l'échéance du paiement des cotisations qui lui est applicable. Si elle est favorable au salarié, une rectification des déclarations pourra également être demandée dans le même délai de prescription applicable aux versements des cotisations sociales. C'est-à-dire dans un délai de 3 ans.

Le paiement de la cotisation additionnelle prévue à l'article L. 4162-20 due par les employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés à la pénibilité devra désormais être effectué au plus tard :


A la date de la déclaration des facteurs de risques

Ou, le cas échéant, au moment de la rectification de la déclaration d'exposition au risque.
 

Le suivi et le contrôle de la déclaration d'exposition

 

A. LE SUIVI PAR LE MEDECIN DE TRAVAIL

De manière générale, tout d'abord, les articles D. 4161-1 et D. 4161-1-1 prévoient que le médecin du travail peut demander à l'employeur la communication des informations qu'il renseigne dans sa déclaration d'exposition aux facteurs de risque, ou la fiche de suivi des expositions pour les salariés qui ne peuvent bénéficier du « compte de pénibilité ».

Concernant les salariés exposés aux agents chimiques dangereux, l'article R. 4412-54 prévoit désormais que ces informations transmises par l'employeur doivent être répertoriées dans un dossier individuel. Ce dossier individuel existait déjà sous l'empire de l'ancienne législation. Il doit contenir en outre de ces informations les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués. 

 

B. LE CONTROLE PAR UN AGENT AGREMENTE DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE

Les caisses de sécurité sociale ont, depuis la loi du 20 janvier 2014, un pouvoir de contrôle portant sur l'effectivité et l'ampleur de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ou sur l'exhaustivité des données déclarées dans le cadre du compte personnel de prévention de la pénibilité.

 

L'arrêté du 30 décembre 2015 fixant les conditions d'agrément des agents chargés des missions de contrôle portant sur l'effectivité et l'ampleur de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ou de l'exhaustivité des données déclarées dans le cadre du compte personnel de prévention de la pénibilité.


Il est désormais prévu que ce contrôle se fasse par un agent agrémenté des caisses chargées de la liquidation des pensions de retraite du régime général et des caisses de mutualité sociale agricole (MSA).
 

L'utilisation du « compte pénibilité »

 
A. LA DEMANDE D'UTILISATION DES POINTS

L'article R. 4162-8
créé par un décret n°2014-1156 du 9 octobre 2014 a déterminé la procédure applicable à la demande d'utilisation des points inscrits sur le compte personnel de prévention. Ainsi, la demande d'utilisation au titre du 1°, du 2° ou du 3° du I de l'article L. 4162-4 est effectuée en ligne par le titulaire du compte sur le site dédié à cet effet.  Cette demande peut aussi être adressée par le titulaire du compte à la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite de base du régime général.

Un nouvel arrêté vient préciser que la demande doit être établie selon un formulaire homologué et dûment complété comportant les mentions suivantes :

Les modalités d'identification de l'assuré


Le nombre de points que l'assuré souhaite utiliser

Selon l'utilisation :

- L'assuré précise le titre de la formation professionnelle souhaitée

- Pour la prise en charge du complément de rémunération (cotisations et contributions sociales) en cas de réduction du temps de travail, le salarié précise la durée de travail souhaitée, sa durée de travail actuelle, ainsi que la durée de travail applicable à l'entreprise.
 
B. L'ATTESTATION POUR OBTENIR LE VERSEMENT DES CAISSES

Lorsqu'un salarié décide d'utiliser les points accumulés sur son « compte pénibilité » pour bénéficier d'une formation, le financeur de cette action de formation peut obtenir un versement de la caisse de retraite. Pour obtenir ce versement, celui-ci doit fournir une attestation justifiant que la formation a été effectivement suivie et a fait l'objet d'un règlement.

Un arrêté du 30 décembre 2015 relatif au contenu de l'attestation prévue à l'article R. 4162-15 du code du travail prévoit que cette attestation doit comporter les mentions suivantes :


Les modalités d'identification du titulaire du compte personnel de prévention de la pénibilité (nom de naissance et nom d'usage, prénom et numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR))

L'indication du suivi effectif et des dates de la formation par l'assuré, qui peut prendre la forme d'une copie de la feuille de présence sur la durée de la formation

Le nombre total d'heures et le coût total de la formation

Le nombre d'heures que le titulaire du compte personnel de prévention de la pénibilité a utilisé au titre du 1° de l'article L. 4162-4 du Code du travail, le montant de l'heure de formation et le coût total correspondant

Les coordonnées de l'organisme prenant en charge les frais de formation professionnelle notamment bancaire

 
Par Jamila EL BERRY, Avocat à la cour et chargée de conférence, spécialisée en prévention des risques professionnels ; Intervenante pour ELEGIA FORMATION





 

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