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Le travail de nuit et le travail en équipes successives alternantes sont deux facteurs de pénibilité pour lesquels l'employeur doit déclarer les travailleurs exposés. Étant donné que ces deux facteurs visent quasiment les mêmes salariés et présentent des impacts presque identiques sur la santé, ils pourront faire l'objet d'une évaluation des risques commune, même si les salariés comptabilisés comme étant exposés au facteur « travail en équipes successives alternantes » ne peuvent être comptabilisés en plus, au titre du travail de nuit.
Le travail de nuit et le travail posté sont des horaires « atypiques » car ils diffèrent du travail standard (5 jours par semaine du lundi au vendredi, horaires compris entre 5 heures et 23 heures, avec 2 jours de repos hebdomadaires).
Le travail de nuit est défini comme un travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 h et commençant au plus tôt à 21 h et finissant au plus tard à 7 h (C. trav., art. L. 3122-2).
Dans les secteurs suivants, la période de travail de nuit est d'au moins 7 heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 h (C. trav., art. L. 3122-3) :
Le salarié qui, exceptionnellement, est amené à travailler de nuit est soumis aux dispositions qui s'appliquent au travail de nuit contrairement au travailleur de nuit qui lui a un statut particulier et qui est soumis à des dispositions réglementaires bien spécifiques. Ainsi, est considérée comme travailleur de nuit (C. trav., art. L. 3122-5), toute personne qui :
Seul est pris en compte le travail effectif. Ainsi, en cas d'astreinte du travailleur, deux situations peuvent se présenter (Instr. n° DGT/DSS/SAFSL/2016/178, 20 juin 2016) :
Le seuil retenu est le suivant (C. trav., art. D. 4161-2, 3°) :
Facteur de pénibilité |
Intensité minimale |
Durée minimale |
Travail de nuit fixé aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31 |
1 heure de travail en continue ou discontinue entre 24 heures et 5 heures |
120 nuits par an |
La distinction entre les salariés possédant le statut de travailleur de nuit et ceux entrant dans le cadre du compte pénibilité au titre du travail de nuit est importante. En effet, il est possible d'être un travailleur de nuit sans rentrer dans le cadre des dispositions liées à la pénibilité, et donc de ne pas bénéficier du compte pénibilité.
Exemple 1 : un salarié qui travaille de 21 h à 24 h au moins deux fois par semaine, est un travailleur de nuit. Mais, il ne rentre pas dans le cadre du compte pénibilité, car il ne travaille pas dans la tranche horaire 24 h - 5 h.
Exemple 2 : un salarié qui travaille de 22 h à 1 h et ce, deux fois par semaine, est un travailleur de nuit. Mais, il ne rentre pas dans le cadre du compte pénibilité car sur l'année, il comptabilise environ 104 nuits et non 120 nuits, comme l'impose la réglementation pour bénéficier du compte pénibilité.
Dans le code du travail, il n'y a pas de définition de la notion du travail en équipes successives alternantes.
Mais en pratique, il équivaut au travail dit posté (appelé aussi travail en équipes ou travail en rotation). C'est une forme d'organisation du travail où des équipes se relaient au même poste les unes après les autres, par exemple l'organisation en 2 × 8 heures, en 3 × 8 heures, ou encore avec des équipes du samedi, voire du dimanche.
La directive européenne du 4 novembre 2003 (Dir. n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil 4 nov. 2003), relative à l'aménagement du temps de travail, définit le travail posté comme « tout mode d'organisation du travail en équipe selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, y compris le rythme rotatif, et qui peut être de type continu ou discontinu, entraînant pour les travailleurs la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines ».
Le seuil de ce facteur est défini de la façon suivante (C. trav., art. D. 4161-2, 3°).
Facteur de pénibilité |
Intensité minimale |
Durée minimale |
Travail en équipes successives alternantes (comme le travail posté en 5 × 8, 3 × 8...) |
Travail en équipes impliquant au minimum 1 heure de travail entre 24 h et 5 h. |
50 nuits par an |
Des équipes alternantes en 2 × 8 (entre 5 h du matin et 21 h) ne sont donc pas impactées par le facteur de pénibilité.
Par contre, des équipes en 3 × 8, 4 × 8 et 5 × 8 sont exposées à ce facteur de pénibilité si le seuil réglementaire est atteint (intensité et durée minimales).
Selon la DARES (étude « Le travail de nuit » publiée en août 2014), le travail de nuit a doublé en 20 ans. En 2012, il concernait 15,4 % des salariés (environ 20 % des hommes et 10 % des femmes) soit 3,5 millions de personnes, principalement dans le tertiaire.
Conducteurs de véhicules, policiers et militaires, infirmières, aides-soignantes et ouvriers qualifiés sont les familles professionnelles les plus touchées.
Les secteurs d'activités et les métiers concernés par le travail posté et le travail de nuit sont multiples. La liste ci-dessous n'est pas exhaustive.
Il y a deux situations à identifier :
Pour le travail en équipes successives alternantes
Les questions à se poser peuvent être :
Ensuite, il faut déterminer si les salariés sont concernés par le facteur de décision.